Lors d’une séance d’entrainement sur un circuit fermé, le pilote d’une moto de courses a été heurté par la moto d’un autre participant.
Le pilote blessé a assigné le second pilote en indemnisation des blessures qu’il a subit.

Les juges du fond l’avaient débouté de sa demande en se plaçant sur le fondement de la théorie de l’acceptation des risques. Cette théorie s’applique en matière de responsabilité civile. Selon cette théorie, celui qui cause un dommage à autrui lors de la pratique d’une activité dangereuse peut néanmoins s’exonérer de sa responsabilité si la victime a participé librement à cette activité. Cette théorie tend à "évincer" l’application de l’article 1384 alinéa 1er qui énonce le principe de responsabilité du fait des choses.

En l’espèce, les juges avaient donc estimé que "l’accident [était] survenu entre des concurrents à l’entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive où les règles du code de la route ne s’appliquent pas, et qui avait pour but d’évaluer et d’améliorer les performances des coureurs. [...] la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive".

Cependant la Cour de cassation n’est plus de cet avis. Elle opère même un revirement de jurisprudence. Les juges décident que « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».

Cette suppression de l’acceptation des risques, par la Cour de cassation, est favorable aux victimes. En effet, sous son empire, c’était à la victime d’apporter la preuve d’une faute commise par l’auteur de l’accident. Avec sa suppression on revient à l’application de l’article 1384 alinéa 1er. La charge de la preuve revient donc à l’auteur du dommage.

Toutefois, pour que l’abandon de cette théorie soit complète, il faudra encore que la Cour y renonce lorsque la responsabilité est fondée sur les articles 1382 ou 1383 du Code civil.