Jusqu’à présent, en droit français, une association étrangère ne pouvait ester en justice si elle n’avait pas d’établissement en France et n’avait pas effectué de déclaration préalable en préfecture.

Or la Cour européenne des droits de l’Homme a désavoué la position française au titre du droit à l’accès à un tribunal prévu à l’article 6§1 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH 15 janvier 2009 n°36497/05 et 37172/05, JA n)395/2009 p13).

La Chambre criminelle de la Cour de cassation est donc revenue sur sa position en déclarant que : "Toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d’une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l’article 2 du code de procédure pénale, même si elle n’a pas d’établissement en France, et n’a pas fait de déclaration préalable à la préfecture".