Un médecin a été engagé par la Croix Rouge dans une crèche familiale. La commune a repris l’activité de la crèche. Cependant, elle refuse de reprendre le contrat du médecin. Ce dernier saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes dirigées contre la commune et la Croix Rouge relatives à la rupture de son contrat de travail.

Les juges du fond et d’appel répondent favorablement à la demande du médecin. La commune forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation répond au visa de l’article 1224-3 du code du travail. Elle décide "qu’à la suite du transfert d’une entité économique à une personne morale de droit public dans le cadre d’un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l’entreprise et le nouvel employeur."

Le contrat de travail du médecin devait se poursuivre avec la commune, peu important les clauses de la convention de gestion de la crèche initialement passée entre la croix Rouge et la commune.

La commune ne peut se dédouaner de cette obligation que si le salarié refuse d’accepter son nouveau contrat. Dans ce cas le refus du salariés entraine la fin de plein droit de son contrat. La commune applique alors les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.