L’article L1221-23 du Code du travail dispose que : « La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail ».

Un salarié avait été embauché en août 2004 en qualité d’ingénieur commercial. Une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois était prévu dans le contrat de travail.

La convention collective (article 4-2-3 de la convention collective des télécommunications) prévoit que « le renouvellement éventuel de la période d’essai doit être notifié au salarié par écrit au plus tard avant le terme de la période initiale à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ». L’employeur a donc informé le salarié par lettre du renouvellement de la période d’essai. Le salarié n’avait pas donné son accord express pour ce renouvellement. Respectant le délai de prévenance conventionnel de deux semaines, l’employeur a, ensuite, notifié au salarié la fin de la période d’essai et donc la fin du contrat qui les liait.

Le salarié a analysé cette fin de contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a porté l’affaire devant le juge des prudhommes.

La Cour de cassation répond favorablement à la requête du plaignant. Selon elle, "le renouvellement de la période d’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, même si les dispositions conventionnelles prévoient une simple information du salarié". L’employeur ne pouvait se prévaloir d’une décision prise unilatéralement même issu de sa convention collective.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne des jurisprudences antérieures de la Cour de cassation.