La Cour de Cassation s’est prononcée sur le contrat de portage salarial sur des faits antérieurs à la loi du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail qui a inséré dans le code du travail un nouvel article L.1251-64.

Dans le premier arrêt, la Cour déclare que la société de portage, en sa qualité d’employeur, était tenue de fournir du travail à son salarié malgré la charte de collaboration signée par ce dernier dans laquelle il s’engage à rechercher ses missions et à les exécuter dans le respect des règles en vigueur dans son domaine d’activité.

Dans le second arrêt, la Cour rappelle qu’"il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois".

De plus, la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet était recevable dès lors que le contrat prévoyait une durée de travail minimale symbolique. Peu importe que la durée réelle soit variable et dépende de l’activité déployée par le salarié selon sa propre initiative.