1 . Définition légale :

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012, l’article L211-1 du code la sécurité intérieure dispose ainsi :
« Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. (…) »

2. Déclaration pour les événements ayant lieu en dehors de Paris :
(Article L211-2 code la sécurité intérieure)

Où ?
A la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu
Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat.

Quand ?
Trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation.

Contenu ?
La déclaration fait connaître : les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département.
Elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté.

Obligation de l’autorité ?
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.

3. Instruction de la demande d’autorisation

L’autorité publique vérifie que l’association :

  • fait preuve de bon sens dans la conception de l’événement pour assurer la sécurité des biens et des personnes,
  • fait attention à ce que le secours reste facile à apporter (relation avec les pompiers, mise en place éventuelle d’un poste de secours, etc.),
  • démontre que les installations éventuellement prévues (tentes, enceintes, gradins, scènes, manèges, etc.) répondent toutes aux obligations légales et réglementaires.

4. Obligation de l’organisateur

Remise en état
L’association doit prendre les mesures utiles pour être certaine de laisser le domaine public dans le même état que celui dans lequel il se trouvait avant le début de l’événement.

Concours éventuels des pouvoirs publics
Les administrations peuvent apporter leur soutien technique (prêt de matériel, mise à disposition de personnels techniques, prêt de salles, etc.). Les forces de police ou de gendarmerie peuvent contribuer à la concrétisation des dispositifs de sécurité.
Ces services peuvent être facturés.

5. Décision des autorités

Elle peut être :

  • Conditionnelle
    En d’autres termes, donnée si un certain nombre d’engagements est respecté (paiement d’une redevance, modification du parcours, changement d’horaires, etc.).
  • Refusée
    Dans ce cas, elle ne peut être motivée par le maintien de l’ordre public.

6. Recours

La contestation d’une autorisation conditionnelle ou d’une interdiction s’effectue par le dépôt d’une requête devant le juge administratif.
La requête peut être accompagnée d’un référé-injonction permettant l’examen du recours en moins de 48 heures.

7. Contexte spécifique du « PLAN VIGIPIRATE »

La stratégie de sécurité nationale introduite en 2008 par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et confirmée par le livre blanc de 2013, a pour objet :

« D’identifier l’ensemble des menaces et des risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter ».

Pour le plan Vigipirate :
Un rassemblement se caractérise par le regroupement public d’un nombre important de personnes dans un lieu ouvert.
Il peut être une réunion, un spectacle, ou une manifestation (sportives, culturelles, politiques…).
La protection des rassemblements concerne plusieurs types d’acteurs :

  • les organisateurs : Ils sont responsables de la sécurité générale du rassemblement, particulièrement celle des participants.
  • l’autorité administrative (maires, préfets) : L’autorité administrative est responsable de l’ordre public. Elle vérifie les mesures prévues par les organisateurs au regard de la nature du rassemblement, de l’importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à l’évènement. En cas de risque de trouble à l’ordre public ou de menace particulière contre un rassemblement, elle peut l’interdire par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux organisateurs.
  • les forces de l’ordre (police, gendarmerie, forces mobiles, polices municipales) : Un service de sécurité propre doit veiller au bon déroulement du rassemblement (filtrage des accès, contrôle des personnes, service d’ordre) et assurer la liaison avec les forces de l’ordre. Il peut être confié à un service de sécurité privée

Le Pan gouvernemental (n° 650/SGDSN/PSN/PSE) du 17 janvier 2014 précise également :
« Les rassemblements de masse sont des cibles de choix pour les terroristes. Ils présentent de nombreuses vulnérabilités intrinsèques en raison de leur caractère parfois festif, du milieu ouvert dans lesquels ils ont lieu, du nombre de personnes présentes et en général de leur faible niveau de protection »

Sources :
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F21899.xhtml

PDF - 3.6 Mo
partie_publique_du_plan_vigipirate_2014.pdf