Depuis la décision du Conseil constitutionnel n°2012-240 QPC le 4 mai 2012 (voir notre article sur le sujet) d’abroger l’article du Code pénal sur le harcèlement sexuel, cette incrimination ne pouvait plus être poursuivie et les procédures alors en cours sur ce fondement ont été annulées. Une circulaire du 10 mai avait été adressée aux juridictions leur demandant de requalifier si possible les faits en agression sexuelle, tentative d’agression sexuelle, violences ou encore harcèlement moral en cas de faits s’inscrivant dans un contexte professionnel.

Pour remédier à ce vide juridique, le gouvernement avait déposé le 13 juin dernier un projet de loi en procédure accélérée, ne nécessitant pour son adoption qu’une lecture devant chaque assemblée.
Le Sénat a publié en juin 2012 une étude comparée portant sur les différentes définitions du harcèlement sexuel en droit communautaire, en droit français et dans les législations de neuf pays membres de l’Union européenne, du Canada, des États-Unis et de la Suisse. La diversité des approches, notamment entre civile ou pénale, révèle l’étendue de la problématique : du principe de l’égalité homme-femme au travail et de la lutte contre les discriminations de toutes sortes à la défense des droits de la personne et de sa dignité. Le sénat a également publié un rapport du groupe de travail sur le harcèlement sexuel reprenant les diverses auditions et réflexions sur les choix et éléments à prendre en compte en vue de la nouvelle loi.

La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel est publiée au Journal officiel du 7 août 2012. La nouvelle définition de l’incrimination s’inspire de celles inscrites dans les directives européennes, notamment dans la directive n°2002/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 septembre 2002 à son article 2 : "la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant".

Les éléments constitutifs de l’infraction définie au nouvel article 222-33 du Code pénal sont différenciés selon 2 niveaux de gravité :

  • Article 222-33 paragraphe I : "Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante"
  • Article 222-33 paragraphe II : "Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers."
    Les faits ainsi décrits sont passibles de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

5 circonstances aggravantes décrites au paragraphe III de l’article 222-33 entrainent l’alourdissement des peines à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 euros :

  • Lorsque le harcèlement est le fait d’une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  • ou a été commis sur un mineur de 15 ans,
  • ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur,
  • ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur
  • ou par plusieurs personnes, auteurs ou complices.

La peine prévue en cas de harcèlement moral (article 222-33-2 du Code pénal) commis dans le cadre professionnel est passible à présent de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

La protection accordée aux salariés a été étendue aux personnes en formation ou en stage.

Les textes des articles 222-33 sur le harcèlement sexuel et 222-33-2 sur harcèlement moral doivent être affichés dans les lieux de travail ainsi que, concernant l’article 222-33, dans les locaux où se fait l’embauche.

L’article 12 de la loi prévoit que les juridictions pénales saisies sur le fondement de l’ancien article peuvent statuer en réparation des dommages résultant de ces mêmes faits en application des règles du droit civil.

D’autre part, une nouvelle forme de discrimination est reconnue et sanctionnée lorsqu’une distinction est faite entre les personnes, lorsqu’elles ont subi ou témoigné de faits de harcèlement sexuel, y compris, dans le cas mentionné au I de l’article 222-33, même si les propos ou comportements n’ont pas été répétés (nouvel article 225-1-1 du Code pénal). La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros lorsque la discrimination consiste à refuser d’embaucher, à sanctionner ou licencier une personne (article 225-2)

Egalement, la notion d’"identité sexuelle", en plus de la celle d’orientation sexuelle, a été introduite parmi les cas de discriminations énumérés à l’article 225-1 du Code pénal, ainsi que dans d’autres codes et lois : Code de procédure pénale, Code du sport, Code du travail, loi sur la liberté de la presse, loi portant droits et obligations des fonctionnaires.

L’article 5 de la loi prévoit que les associations de défense des victimes de harcèlement sexuel peuvent exercer les droits reconnues à la partie civile, à l’instar des associations de lutte contre les violences sexuelles.

La circulaire CRIM n° 2012-15 / E8 en date du 7 août 2012 détaille l’esprit de la nouvelle loi, en précise les modalités d’application et les recommandations quant aux procédures initiées avant son entrée en vigueur, les nouvelles dispositions n’étant pas rétroactives.

Les critiques demeurent, en particulier l’Association européenne contre les Violences faites au Femmes au Travail (AVFT) souligne les défauts du texte lors de son élaboration et propose sa propre circulaire d’application .