I. CADRE GENERAL

Le qualificatif de « jeune » s’applique en droit du travail à la tranche 15-18 ans (14 ans dans le cadre d’emploi pendant les vacances scolaires)

II. PRINCIPE
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Le travail des jeunes, est autorisé à certaines conditions et pour certaines catégories de travaux, et s{{}}on exécution étroitement encadré par le Code du travail. (4e partie « Santé et Sécurité au travail », Titre V « dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs », Chapitre III Jeunes travailleurs).

III. TRAVAUX INTERDITS

Les règles de protection et de sécurité au travail interdisent l’affectation de jeunes travailleurs à certaines tâches (Article D.4153-15 à D.4153-40).

Ces travaux sont classés par catégories de risques (ex : travaux exposant à des agents chimiques dangereux, travaux au contact des animaux)

On peut citer notamment les travaux :

  • les exposant à une température extrême pouvant nuire à la santé (travaux extérieurs sur les chantiers, travaux dans l’entreprise - ateliers de cuisson...), (Article D.4153-36 - Code du Travail)
  • d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux et en contact d’animaux féroces ou venimeux, (Article D.4153-37 - Code du Travail)

IV. DEROGATIONS

1. Travaux réglementés
Il existe une catégorie de travaux dit « réglementés » (Article L.4153-9), permettant d’obtenir des dérogations dans les conditions prévues par décret (Article D.4153-41 à D.4153-49)

Cette catégorie concerne :

  • les jeunes en situation d’apprentissage et de formation professionnelle,
  • les jeunes travaillant sur les chantiers de travaux publics après constat de leur aptitude professionnelle,
  • les jeunes employés au cueillage ou au soufflage de verre, soit en formation professionnelle, soit après enquête et autorisation préalable de l’inspection du travail

Modifications du décret
Le décret n°2015-444 concerne la catégorie des « Travaux en hauteur » pour lesquels le législateur accorde une dérogation pour les jeunes de moins de 18 ans afin de leur permettre l’utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds dans les conditions de droit commun.
Pour cela, plusieurs conditions doivent être cumulées :

  • les équipements de travail munis d’une protection collective contre les risques de chutes ne peuvent être utilisés
  • l’utilisation des équipements doit correspondre aux besoins de la formation professionnelle
  • les jeunes ont reçu une information sur les risques encourus et les mesures prises pour y remédier, une formation à la sécurité et sont munis de protections individuelles.

2. Jeunes qualifiés
Les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel disposent de dérogations permanentes à l’exception de certains travaux. (Article R4153-49).

V. PROCEDURES

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n°2015-443, pour obtenir une dérogation l’employeur se devait de suivre une procédure lui permettant d’obtenir une autorisation de l’inspection du travail.
A présent, se substitue au régime d’autorisation par l’inspecteur du travail un régime déclaratif.

1. Déclaration préalable
1.1 Conditions de forme et de fond

Avant d’affecter un jeune à des travaux réglementés, l’employeur et le chef d’établissement doivent faire une déclaration de dérogation à l’inspection du travail, adressée par tout moyen qui permette de prouver une date certaine à l’envoi.

Elle est renouvelable tous les 3 ans

1.2 Contenu

La demande de déclaration doit contenir :

  • le secteur d’activité concerné,
  • la formation professionnelle assurée au jeune,
  • les différents lieux de formation connus,
  • les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels portent la déclaration de dérogation,
  • la qualité ou la fonction des personnes responsables du jeune pendant l’exécution des travaux.

2. Mesures de prévention obligatoires
L’employeur et le chef d’établissement doivent en plus respecter les règles de prévention suivantes :

  • évaluer les risques professionnels pour le jeune et mettre en œuvre les actions de prévention nécessaires,
  • informer le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures de protection prises,
  • assurer la formation à la sécurité du jeune,
  • assurer l’encadrement du jeune par une personne compétente pendant les travaux,
  • obtenir l’avis médical d’aptitude du jeune (par le médecin du travail ou le médecin de l’établissement d’enseignement ou spécialisé).

SOURCES
Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du code du travail

Jurisedition, article du 6/05 de Delphine Rieubon
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2344.xhtml