Une association, gestionnaire d’un centre de formation d’apprenti, avait refusé l’inscription d’une jeune femme en raison du port d’un insigne révélant son appartenance à la religion musulmane. Ce refus avait été validé par la directrice.

Cette association arguait que son règlement intérieur interdit le port d’insigne religieux au sein de son établissement [1].

La jeune femme assigne l’association pour discrimination sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal.

La Cour constate que "le port du voile ou foulard islamique relève d’une manifestation de pratique religieuse usuelle dans la religion musulmane, dont la pratique s’inscrit normalement dans l’exercice de la liberté religieuse, constitutionnellement garanti à titre des libertés publiques.

Les limitations ne peuvent ainsi y être apportées que par l’effet de la loi, en vue d’un but légitime, et seulement par des moyens proportionnés".

Par ailleurs, l’association n’a pas démontré que le port du voile de la jeune femme s’est fait de façon ostentatoire et dans un but de prosélytisme.

Ainsi, la Cour décide que "l’application litigieuse du règlement intérieur du centre de formation à l’encontre de la jeune femme du fait d’un port par elle d’un voile ou foulard islamique a été discriminatoire au sens de l’article 225-1 du code pénal".

De plus, compte tenu de la large autonomie que lui accorde son contrat de travail et du fait que le courrier était signé de sa main sans aucun aval de quiconque, la directrice qui a validé le refus de l’inscription de la jeune femme doit verser à cette dernière un dédommagement d’un montant de 1250€.

A noter que l’association n’aurait pu se prévaloir des dispositions de la loi 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Comme son nom l’indique, cette loi ne concerne que les établissements d’enseignement public, les centres de formation d’apprentis relevant d’un régime privé.

[1Le règlement intérieur d’un tel établissement privé est un acte unilatéral de sa direction ayant pour objet d’en organiser le fonctionnement interne, le juge judiciaire est en mesure d’en apprécier la validité à l’occasion de la contestation de sa validité.