Cette décisions s’inscrit dans un contexte de multiplication des montages complexes entre associations et sociétés dont elles sont actionnaires avec de multiples passerelles en matière de ressources humaines (mise à dispositions, double contrats, transfert, etc..).

En l’espèce, un salarié d’association avait été détaché plusieurs mois auprès d’une société dont la première était actionnaire majoritaire avant de conclure une rupture conventionnelle et d’être directement embauché par la société. Au moment de la rupture du contrat avec la société, il demandait à ce que son ancienneté soit fixée à la date de son embauche par l’association pour le calcul de son indemnité.

La cour d’appel lui avait donné raison au motif que « cette société et l’association Codase étaient liées par des intérêts communs et étaient convenues que le salarié puisse effectuer des missions au sein de la première dans le cadre de détachements, que lors de la conclusion le 1er janvier 1999 du contrat de travail avec la société Pony express, les fonctions du salarié, ses conditions de travail et son niveau de rémunération étaient identiques, qu’il en résulte que les parties ont entendu transférer le contrat de travail initialement conclu avec l’association Codase avec tous les droits et obligations attachées au contrat de travail »

La chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision :

« Qu’en statuant ainsi, sans caractériser une situation de co-emploi entre l’association Codase et la société Pony express résultant d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction, ni l’accord exprès des parties au transfert du contrat de travail, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail aux mêmes conditions, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Ainsi la reprise d’ancienneté ne peut résulter qu’une d’une situation de co-emploi (notion jurisprudentielle élaborée et mise en œuvre dans le cadre des groupes de sociétés et qui suppose « une situation de confusion d’intérêts, d’activités et de direction), laquelle n’est pas caractérisée ou de l’accord exprès des parties qui fait également défaut en l’espèce.
Cela permet de rappeler l’importance du volet "ressources humaines" dans le cadre des stratégies de restructuration, coopération et mutualisation.

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