Le rôle de l’administrateur provisoire ou judiciaire est de représenter et gérer provisoirement l’association. Il est mandé par la justice.

Dans quels cas ?
Il existe de nombreuses jurisprudences qui précisent les circonstances qui justifient sa nomination.
Il est admis qu’elle se justifie :
1- "en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal d’une association au point de mettre en péril les intérêts du groupement." Cass.2e civ.9-7-2009
En cela : les tensions graves remettant en cause le bon fonctionnement de l’association (CA. Versailles 12/10/2011), les dissensions ayant empêché les renouvellements d’administrateurs, et les réunions de l’assemblée générale prévues dans les statuts (CA Paris 13-05-1998) sont des cas retenus par la jurisprudence pour justifier la nomination de l’administrateur judiciaire.

2 - lorsque des "faits précis permettent de craindre un abus de droit ou un détournement de pouvoirs causant un préjudice irrémédiable à une association sans nécessairement qu’il soit porté atteinte à son existence même" Cass.2e 9/07/2009.

L’arrêt du 4 juillet s’inscrit dans le mouvement de la jurisprudence précisé en point 1 et admet que : "l’impossibilité de déterminer les instances dirigeantes d’une association, les agissements de plusieurs factions prétendant avoir le pouvoir de prendre des décisions et le fait que ces antagonismes ont entrainé la fermeture préventive du compte bancaire par l’établissement teneur du compte est de nature à justifier la nomination d’un administrateur provisoire.