L’Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l’Isère (l’UFC Que Choisir)a obtenu de la Cour de cassation la suppression des clauses portant sur l’interdiction des animaux dans les contrats de location saisonnière.

Dans cette affaire, l’UFC Que Choisir a assigné l’association Clévacances Isère - départementale des locations de vacances de l’Isère (l’association Clévacances Isère)au visa de l’article L421-6 du code de la consommation. Cet article permet à une association agréée d’agir préventivement pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

En l’espèce il s’agissait d’obtenir la suppression de clauses figurant dans un contrat-type de location saisonnière tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location.

L’association Clévacances Isère estime que cette demande est irrecevable car elle ne propose pas elle-même ce contrat aux consommateurs et n’est pas partie à ce contrat de location saisonnière, quand bien même cette clause serait destinée aux consommateurs. De plus, l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970 qui interdit d’insérer dans un contrat de location toute stipulation tendant à exclure la détention d’un animal familier ne concerne que les locaux d’habitation. Selon elle cette interdiction n’est pas applicable dans le cas d’une location saisonnière à laquelle une location d’habitation ne peut être assimilée.

La Cour a répondu que l’action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée. Ensuite, les dispositions de l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970 s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation.