L’article 1384 du code civil dispose que l’"on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses dont on a la garde".
L’alinéa 5 de ce même article ajoute que "les maitres et les commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés".

Une association avait employé un professeur de musique. Ce dernier a été condamné aux assises pour avoir commis sur plusieurs de ses élèves des viols et agressions sexuelles, avec la circonstance aggravante que ces actes avaient été commis par une personne ayant autorité sur les victimes. Plusieurs victimes ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice moral. Après les avoir indemnisées, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a assigné en remboursement l’association et son assureur.

L’assureur et l’association sont condamnés in solidum [1] par la Cour d’Appel à payer au Fonds la somme de 53 500 euros . Ils se pourvoient en cassation. L’association fait valoir que le professeur de musique a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

La Cour de cassation statut conformément à la décision de la Cour d’Appel. Elle retient que "le salarié, usant du cadre de l’exécution de son emploi de professeur de musique pour abuser d’élèves placés sous son autorité, avait pratiqué les viols et agressions sexuelles, dont il avait été reconnu coupable, dans l’enceinte de l’établissement et pendant les cours qu’il devait y donner. La Cour d’appel en a exactement déduit que ce préposé, qui avait ainsi trouvé dans l’exercice de sa profession, sur son lieu de travail, et pendant son temps de travail, les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n’avait pas agi en dehors de ses fonctions, et que l’association, son commettant, était responsable des dommages qu’il avait ainsi causés".

Cet arrêt confirme le caractère absolu de la responsabilité du fait du préposé pesant sur l’employeur.

Ainsi, dès lors qu’un préposé agit dans le cadre de ses fonctions, la responsabilité de l’employeur peut être engagée. Elle sera engagée bien que le préposé ait commis l’acte dommageable sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses attributions.

[1On dit que de deux ou de plusieurs personnes qu’elles sont tenues "in solidum" lorsqu’elles ont contracté une obligation au tout, alors que ne se produisent pas les autres effets de la solidarité. L’exemple type est celui des relations d’un assuré avec son assureur. Dans le cas d’un accident de la circulation la victime peut s’adresser à l’assuré, à l’assureur ou aux deux à la fois pour exiger le dédommagement auquel elle peut prétendre.