La demande du salarié de bénéficier d’un horaire à temps partiel est adressée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande est soumis à des conditions de délais (article D3123-3 du code du travail). Le passage de temps partiel à temps complet n’est lui soumis à aucun formalisme.

C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans une affaire opposant une salariée à son employeur. En effet, cette salariée, engagée en qualité de plieuse sur machine, avait fait une première demande de réduction de son temps de travail après son congé maternité. Un avenant à son contrat de travail précisait qu’elle bénéficierait lorsqu’elle le souhaiterait, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant (article L3123-8 du code du travail).

La salariée a fait sa demande de passage à temps complet oralement, comme elle l’avait fait pour bénéficier d’un contrat à temps partiel après son congé maternité.

Estimant que son employeur n’avait pas respecter l’avenant relatif à sa priorité d’emploi, elle a saisi les juridictions prudhommales pour l’obtention notamment de dommages et intérêts.

Selon la Cour d’appel, l’employeur n’avait pas l’obligation de répondre à cette demande car la demande orale présentée par la salariée ne serait en toute hypothèse pas conforme aux dispositions de l’article D3123-3 du code du travail qui prévoit que cette demande doit être "adressée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée six mois au moins avant cette date".

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Selon elle, ni le passage de temps partiel à temps complet ni la priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ne sont soumis à un formalisme particulier ou au moindre délai. La Cour d’appel a ajouté à la loi une condition qui n’y figure pas.
Enfin la Cour de cassation rappelle le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable au salarié qui reçoit application.