Par une question en date du 14/08/2007, Mme Marie-Jo Zimmermann attirait l’attention de la ministre de l’intérieur sur le fait qu’en général une commune ne peut subventionner une association que si celle-ci présente un intérêt pour les habitants de la localité. Á ce titre, elle souhaitait savoir s’il est possible d’allouer, par exemple, une subvention pour participer à des actions humanitaires en Afrique ou pour apporter une aide aux victimes d’une catastrophe naturelle dans un pays d’Amérique du Sud.

Réponse de la ministre

La clause générale de compétence définie par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions donne vocation aux collectivités territoriales à intervenir dans tous les domaines présentant un intérêt local. À ce titre, les collectivités territoriales disposent de la capacité de développer leur propre politique d’incitation financière et d’arrêter les conditions auxquelles elles subordonnent l’attribution de leurs subventions, dès lors que celles-ci répondent à une exigence d’intérêt local. L’intérêt local n’étant pas présumé par le législateur, il appartient au juge administratif d’apprécier si les conditions qui le fondent sont réunies. Cet examen a notamment amené le juge administratif à annuler certaines délibérations intervenant hors du champ d’application territorial de la collectivité (Conseil d’État, arrêt du 11 juin 1997, département de l’Oise) ou ne répondant aux besoins de la population locale. Le tribunal administratif de Poitiers a ainsi annulé deux délibérations du conseil général des Deux-Sèvres, concernant respectivement la construction d’un collège au Burkina-Faso et l’assistance technique à un service d’incendie à Madagascar, au motif que ces opérations ne pouvaient pas être regardées comme « répondant à des besoins de la population deux-sévrienne ». Le cadre juridique a toutefois évolué, suite à l’adoption de la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales, modifiant l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. En application de ces dispositions, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent désormais, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire à l’étranger.