Elle fondait son argument sur l’article L.228-2 du code de l’environnement qui stipule : « qu’à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, (…) doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».

Le jugement du n° 1106627 du 18 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille avait accédé à la demande du collectif en enjoignant la Communauté Urbaine Marseille Métropole de mettre en place des itinéraires cyclables dans le cadre des travaux d’aménagement des boulevards de ceinture du Vieux-Port de Marseille.

La Communauté Urbaine Marseille Métropole avait fait appel de cette décision en demandant le rejet de la demande de première instance présentée par l’association et le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le collectif.

La Cour a confirmé le 7 avril dernier la solution retenue par le tribunal administratif de Marseille, en affirmant l’obligation pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de mettre en place des itinéraires cyclables à l’occasion de la réalisation de travaux de la nature de ceux visés à l’article L. 228-2.


Référence :

N°13MA02211, 7ème chambre, 7 avril 2015, Communauté urbaine Marseille Provence
Métropole c/ Association « Collectif vélos en ville ».