Les faits :
Un salarié exerçant des fonctions de direction dans une association conteste le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet devant la juridiction prud’homale.
Il soumet par ailleurs à la même juridiction une demande accessoire : celle de se prononcer sur son statut.
Exerçait-il ses fonctions en tant que cadre dirigeant ou cadre de direction ?

Eléments juridique de compréhension :
Cadre dirigeant, cadre de direction
Si les terminologies paraissent très proches, d’un point de vu juridique, les statuts de cadre dirigeant et de cadre de direction ne sont pas synonymes.

En effet, la notion de cadre dirigeant est encadrée par l’article L.3111-2 du code de travail.
Cette qualification implique le rejet de nombreuses règles du code du travail dont celles relatives au temps de travail et aux heures supplémentaires.

En l’espèce, le salarié conteste le statut de « cadre dirigeant » et demande à obtenir la qualification de « cadre de direction » soumis aux titres II et III du Code de travail qui justifierait le paiement de l’ensemble des heures travaillés durant son contrat (heures supplémentaires au-delà des 39h hebdomadaire, congés payés).

En raison des incidences, la jurisprudence est très vigilante quant à la reconnaissance de la qualité de « cadre dirigeant  ».
Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014, la Cour de cassation rappelle que seuls les dirigeants participant à la direction effective de l’entreprise peuvent relever de la qualification de cadre dirigeant en vertu de l’article L3111-2 du Code du travail étant entendu que la direction effective de l’entreprise correspond à :

  • l’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps,
  • l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, et
  • la perception d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

La Cour précise que ces trois critères sont cumulatifs. (Cass. soc. 2 juillet 2014, n°12-19759).

Travail dissimulé
Dans cette affaire, le salarié tire toutes les conséquences d’une qualification erronée de son statut dont celle du « travail dissimulé ».
Le travail dissimulé est le fait de soustraire délibérément au droit du travail des situations qui en relèvent normalement.
Sont ainsi illicites d’après les articles L8221—3 et L8221-5 du Code du travail aussi bien la dissimulation d’activité que la dissimulation d’un emploi salarié.
Les faux statuts (faux bénévoles, faux travailleurs indépendants…) sont ainsi assimilés à du travail dissimulé. Ce délit est sanctionné pénalement.

Le jugement :
La Cour d’Appel a rejeté la demande portant sur l’indemnité pour travail dissimulé mais à condamner l’association a payé 82 242,67 euros au plaignant au titre de rappels de salaire et congés payés sur heures supplémentaires. (Lyon, 7 mars 2013, n°11-07574).
Elle retient l’absence de référence à l’article L.3111-2 du Code du travail dans le contrat de travail du salarié et en conclut qu’il n’était pas « cadre dirigeant » mais bien « cadre de direction. »

L’association se pourvoit en Cassation.
La Cour casse le jugement de la Cour d’Appel en précisant que le juge doit vérifier « les conditions réelles d’emploi du salarié concerné » pour lui reconnaître au non la qualité de cadre dirigeant.

La vigilance est donc recommandée pour les associations qui ont intérêt à rédiger des contrats de travail sans équivoque, et à encadrer les relations de travail de manière à ce que les conditions réelles d’exercice soient conforme aux dispositions du contrat de travail.
On peut noter que l’association dans cette affaire a obtenu, au final, gain de cause mais que son pourvoi en cassation l’a contrainte à payer, dans un premier temps, les 82 242,67 euros au plaignant, car on ne peut inscrire un pourvoi en cassation qu’après avoir exécuter le jugement d’appel...

Sources :
Code du travail
Art. L. 3111-2, L8221—3 et L8221-5
Cass. soc. 2 juillet 2014, n°12-19759
Cass.soc. 11 décembre 2014 n°13-17225
CA. Lyon, 7 mars 2013, n°11-07574

Jurisassociation n°512