Lors d’une braderie d’objets d’occasion, provenant de dons, organisée par l’association Secours Populaire français, un vélo d’appartement est vendu.

Une enfant se blesse en posant sa main sur la roue en mouvement du vélo. Son représentant légal assigne l’association devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation du préjudice résultant de l’accident, sur le fondement de l’article 1382 du code civil. L’association fait intervenir son assureur.

Le requérant ayant été débouté en première instance et en appel, il se pourvoit en cassation. Il soulève comme moyen de défense que d’une part la cour d’appel a violé lesarticles 1147 et 1382 du code civil en déduisant l’absence de faute délictuelle de l’association. D’autre part, que l’arrêt d’appel énonçait lui-même que le vélo était « potentiellement dangereux » pour être « dépourvu de toute protection, le risque d’écrasement étant parfaitement discernable » sans pour autant déclarer la faute de l’association. Cette position de la juridiction d’appel violerait les dispositions de l’article 1382.

Les juges de la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel. Ils décident "que l’association, vendeur non professionnel, n’avait pas commis de faute contractuelle en vendant un vélo dont le caractère potentiellement dangereux était visible pour tout acheteur".

La Cour retient donc deux critères pour rejeter la demande du requérant :

  • le fait que l’association n’est pas un "vendeur professionnel"
  • le caractère potentiellement dangereux visible pour tout acheteur.