Par une question en date du 23/05/2006, M. Yvan Lachaud, député UDF du Gard, attirait l’attention du ministre de la justice sur la procédure de référé devant les tribunaux administratifs. Dans certains cas, il peut arriver qu’une association soit amenée à saisir en référé un tribunal administratif et que, vu l’urgence, le président n’ait pas eu le temps suffisant pour réunir l’assemblée générale l’habilitant à ester en justice. Il souhaitait savoir si le fait qu’il y ait une urgence est suffisant pour permettre malgré tout au président de l’association d’agir au nom de celle-ci.

Réponse du ministre (JO AN du 03/04/2007)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’il appartient aux statuts d’une association de déterminer les pouvoirs de ses dirigeants et de procéder à leur répartition entre eux. Lorsque les statuts sont muets, quant à l’organe habilité à représenter l’association en justice, une délibération de l’assemblée générale est nécessaire. Lorsque les statuts précisent que le président ne peut agir en justice qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale, le juge administratif vérifie que l’habilitation donnée au requérant l’a été dans les conditions de quorum et de majorité requises. Cependant, compte tenu de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée devant les juridictions administratives qu’en cas d’urgence et ne permet que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, le Conseil d’État a indiqué, dans deux arrêts du 7 juillet 2004 et du 13 décembre 2005, que l’absence d’habilitation conférée par l’assemblée générale au président de l’association n’était pas de nature à rendre sa requête irrecevable.