Si l’organisation interne de la gouvernance et notamment le nombre et la dénomination des instances entre dans le champ de la liberté contractuelle, on déduit de l’article 9 de la loi du 1ier juillet 1901 relatif à la dissolution, que l’Assemblée Générale est obligatoire dans une association.

Dans le silence des statuts, les juges considèrent qu’il revient à l’Assemblée générale des membres de prendre des décisions. Elle est ainsi réputée être l’organe souverain de l’association.

Reste que si l’instance est réputée exister, il revient aux statuts de l’association de décider de son fonctionnement, de sa composition, et de ses attributions.

Que se passe t-il donc lorsque les statuts sont équivoques ou silencieux à ces sujets ?

Voici quelques décisions nous apportant des éléments de réponses.

Composition :
Lorsque les statuts prévoient que le non-paiement des cotisations de deux années consécutives, après notification deux mois à l’avance, enclenche un processus de radiation pouvant être arrêté par le paiement des sommes dues avant l’expiration du délai, les membres qui ne sont pas à jour de leurs cotisations ont le droit de voter aux assemblées générales tant que leur exclusion n’a pas été prononcée (CASaint-Denis-de-la-Réunion 17-10-2014 n° 13/01240, ch. civ.).

Par ailleurs, la clause des statuts prévoyant que peuvent seuls prendre part à l’assemblée générale, outre les membres d’honneur, les membres actifs et bienfaiteurs à jour de leur cotisation à la date de la tenue de l’assemblée générale a été jugée conforme aux principes généraux gouvernant le fonctionnement des associations (CA Versailles 3-7-2014 n° 14/03190, 1e ch. 1e sect.).

Convocation :
La gestion des adhérents est parfois négligée or dans un jugement du 13 janvier 2015, la Cour d’Appel nous rappelle qu’une convocation à l’assemblée générale doit être adressée à la totalité des membres qui composent l’assemblée, sous peine d’annulation des résolutions adoptées (CA Aix-en-Provence 13-1-2015 n° 14/00327, 1e ch. A).

Il appartient aux statuts de fixer la personne ou les instances auxquelles qui seront chargées de prendre l’initiative de la convocation.
Or, dans le cas de carence ou de refus des personnes ainsi désignées le fonctionnement de l’association est paralysé.
Dans ce cas, il appartient alors à « tout intéressé » de solliciter par voie judiciaire la désignation d’administrateur provisoire comme le rappelle la décision de la Cour d’Appel de Rennes du 22 avril 2014 : « En cas d’urgence et de carence ou de refus du président paralysant le fonctionnement normal de l’association et mettant en péril les intérêts communs, il appartient à tout intéressé de solliciter, conformément au droit commun, la désignation par voie judiciaire d’un administrateur provisoire habilité à convoquer l’assemblée générale. »
(CA Rennes 22-4-2014 n° 13/00398, 1e ch. : BAF 4/14 inf. 107).

La tenue des AG :
Seuls les statuts peuvent rendre la tenue d’une feuille de présence obligatoire.
(CA Bourges 26-6-2014 n° 13/01016, ch. civ. ; CA Lyon 10-2-2015 n° 13/06697, 1e ch. civ. B)

Déjà évoqué lors d’un précédent article, la Cour d’Appel a estimé que le droit de véto ne portait pas atteinte au caractère pluripersonnel des associations.
En effet, si son exercice peut conduire à faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pour autant pas à son titulaire de se substituer à cette majorité, mais l’oblige à trouver un accord avec cette dernière ; le droit de veto est donc licite (CA Paris 30-10-2014 n° 13/04266, ch.6-2 : BAF 1/15 inf. 7 )