Le projet de loi ESS propose une définition légale du périmètre de l’ESS, permettant le développement du secteur, en incluant les acteurs historiques, associations, mutuelles, coopératives, fondations, et les entreprise sociales qui font le choix de s’appliquer à elle-même les principes fondateurs de l’ESS : un objet social autre que le seul partage des bénéfices, une lucrativité encadrée, une gouvernance démocratique et participative (Sénat, projet de la loi n° 29, relatif à l’économie social et solidaire, art. 1)
La possibilité est ainsi offerte à des sociétés naissantes de bénéficier pour leur lancement des avantages liés au périmètre ESS et notamment des financements de la Banque publique d’investissement (BPI) fléchés sur l’ESS.

De plus, le projet de loi ESS prévoit dans son article 48 des nouvelles dispositions qui obligent les fonds de dotation à se constituer à partir d’une dotation initiale minimum dont le montant sera fixé par décret, sans pouvoir dépasser 30.000 €.

En ce qui concerne les associations, le projet de loi prévoit plusieurs dispositions visant à améliorer et à sécuriser leur financement, à favoriser leur restructuration et propose une définition légale de la subvention.

Réévaluation des titres associatifs

Les titres associatifs, instruments de financement des associations, crée par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l’émission de valeurs mobilières par certaines associations (ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 213-8 à L. 213-21 du code monétaire et financier), avaient vocation à faciliter le développement des fonds propres des associations. Ils n’ont été que rarement utilisés en raison de leur manque de liquidité et de leur caractère contraignant, à la fois pour les associations et pour les investisseurs.

Le projet de loi va améliorer l’attractivité des titres associatifs par un meilleur taux de rémunération que précédemment : 5,5% contre 3% auparavant.
(Cf article L. 213-13 du code monétaire et financier ; article 40 du projet de loi ESS). En contrepartie, les titres associatifs ne seront remboursables qu’à l’issue d’un délai minimum de 7 ans.
Le contrat d’émission pourra également prévoir un remboursement à une échéance déterminée, "à l’issue d’un délai minimal de sept ans, dès lors que les excédents constitués depuis l’émission, déduction faite des éventuels déficits constitués durant la même période, dépassent le montant nominal de l’émission".

De plus, le projet de loi introduit des conditions destinées à s’assurer que ce surcroît de rémunération corresponde bien à la prise en charge par l’investisseur d’une stratégie de croissance de l’association, ainsi qu’à une prise de risque effective par cet investisseur pour accompagner cette stratégie.

La définition légale de la subvention

La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations posent les principes de leurs relations financières et propose un modèle de conventions d’objectifs et de moyens pour les financements supérieurs à certains seuils mais ne définissent pas la notion de subvention.
Le versement d’une subvention par une collectivité territoriale doit répondre à un « intérêt public local », à savoir que l’action de l’association doit avoir un caractère bénéfique pour les habitants ou le territoire de la collectivité qui subventionne.

Le projet de loi ESS précise les critères de fond définissant la subvention à son article 10 : « constitue des subventions les contributions facultatives de toute nature, sous forme pécuniaire ou en nature, dont le montant est évalué dans l’acte d’attribution, attribuées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la conduite d’une action ou au financement de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire.

  • Ces actions ou activités sont initiées, définies et mise en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
  • Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent ».

Cette définition vise à légitimer la subvention face à la généralisation des procédures d’appel d’offres et d’appel à projets pratiquées par l’Etat et les collectivités territoriales.

Reforme des modèles de restructuration

Il n’existe à ce jour aucune disposition spécifique régissant les fusions, scissions et apports partiels d’actifs entre associations de droit français.
La validité des restructurations des associations a été reconnue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE -23 avril 1986 - Parti écologiste "Les Verts" / Parlement européen - aff. 294/83, Rec. 1986, p. 1339, §13 à 18). La jurisprudence française applique à défaut les règles du code de commerce en matière de fusion et absorption entre associations (Cour d’appel de Paris 25 chambre A, Audience publique du 20 décembre 2002, décision 2000/21432, Association SOLENDI).

Le projet de la loi ESS propose d’ajouter un article 9 bis à la loi du 1er juillet 1901relative au contrat d’association, apportant une définition des opérations de fusion et de scission et en fixant les modalités générales.

Le texte prévoit ainsi :

  • que le projet de fusion ou de scission est publié dans un journal d’annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire, en vue d’informer les créanciers, les bénévoles et les adhérents des associations concernées.
  • Règles claires en matière d’agréments, de conventionnement et d’autorisations administratives diverses. La disposition prévue permet à une association de solliciter l’autorité administrative concernée au moyen d’un rescrit administratif avant l’opération envisagée pour que soit déterminé si l’association issue de la fusion ou de la scission bénéficiera du même agrément, conventionnement ou habilitation.
  • Le projet de la loiprévoit ainsi le recours obligatoire à un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire.

En termes de formalités administratives, ce projet de texte se limite à étendre et à préciser les formalités auxquelles les associations participant à une opération de cette nature doivent aujourd’hui se soumettre. En l’absence de texte spécifique, la pratique juridique (et la jurisprudence) consiste à s’inspirer des règles de procédure du code de commerce.

  • Dans un cas de fusion ou de scission d’une association reconnue d’utilité publique, l’opération devrait être est approuvée par décret en Conseil d’Etat, qui abrogerait le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.

Cependant, le projet ne résout pas les difficultés de nature fiscale que rencontrent les associations qui souhaitent réaliser de telles opérations de restructuration.

Capacité à recevoir des legs et libéralité des associations reconnus d’intérêt général au titre de l’article 200-1 du code général des impôts et ayant au moins 3 ans d’existence

A la différence des fonds de dotation, des fondations (à l’exception des fondations d’entreprise), des associations reconnues d’utilité publique et associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale la loi du 1er juillet 1901 ne permet pas aux associations déclarées de recevoir de libéralités (donations ou legs).

Afin de favoriser la diversification des financements associatifs, le projet de loi donne la possibilité aux associations d’intérêt général déclarées depuis 3 ans d’accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires ou à posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit.(article 43 du projet de loi )
Rappelons que dans les autres cas, elles ne peuvent administrer que les immeubles « nécessaires au but qu’elles se proposent » (articles 6 et 11 de la loi 1901)

Enfin, le projet de la loi donne la possibilité aux associations reconnues d’utilité publique de réaliser « tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts », dont acquisition à titre gratuits ou onéreux d’immeubles de rapport (article 44 du projet de loi ESS).