Rappel général au sujet des obligations comptables
La loi du 1ier juillet 1901 ne contient aucune disposition concernant la tenue de la comptabilité des associations (à l’exception des congrégations religieuses).

Les obligations comptables ne sont pas liées directement au statut associatif mais plutôt à des événements, au contexte et à l’environnement réglementaire de ses activités.
Elles peuvent résulter de la seule volonté des sociétaires, les statuts pouvant prévoir une ou plusieurs obligations comptables qui s’imposeront à la structure, ou bien d’obligations législatives ou réglementaires.

Norme de référence
Le règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, modifié par le règlement n°2004-12 du 23 novembre 2004 du CRC, a défini une référence comptable pour les structures associatives.
Il constitue une adaptation du plan comptable général.
Il s’applique aux associations qui ont l’obligation d’établir ou qui établissent volontairement des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable.

Les fonds dédiés
Parmi les spécificités les plus remarquables du règlement n°99-01 du 16 février 1999 figure le mécanisme destiné à suivre les fonds dédiés, à savoir les fonds affectés par les tiers financeurs à des projets définis et qui n’ont pas encore été utilisés conformément à l’engagement pris.

Qu’est ce qu’un fond dédié ?

Ils sont visés par l’article 3 du CRC 99-01  :
« Les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l’exercice, la partie des ressources, affectée par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’a pu encore être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard. »

Ils concernent :

  • les subventions de fonctionnement,
  • les ressources provenant de la générosité du public (dons lors d’opérations de crowdfounding par exemple)
  • les legs et donations.

On peut en déduire de cet article 3, les 3 règles suivantes :
1. Les financements non affectés par les tiers financeurs ou donateurs à un projet déterminé (ex. : une subvention générale de fonctionnement destinée à couvrir tout ou partie des frais de structure) ne sont pas concernés par cette pratique,

2. Les fonds dédiés ne peuvent pas inclure des fonds qui auraient été affectés par l’association elle-même à des projets alors que le tiers financeur concerné n’a pas manifesté sa volonté expresse,

3. Les organismes qui décident d’affecter eux-mêmes des fonds sur des projets particuliers sans appel à des financements extérieurs doivent le faire sur leurs fonds propres par une affectation préalable des excédents antérieurs à un compte de réserve spécifique.

Le Communiqué de la CNCC
La Commission Nationale des Commissaires aux Comptes saisie du cas d’une association ayant organisé une collecte de dons pour financer des travaux d’aménagement de ses locaux, d’ailleurs clairement établie la distinction entre les « fonds dédiés » et les « fonds non affectés ».
Elle rappelle que les dons collectés par une association pour financer des travaux d’aménagement doivent être comptabilisés en produits au fur et à mesure de leur collecte. Les dons affectés non encore utilisés à la clôture peuvent être extournés (=méthode consistant à modifier un mouvement comptable en enregistrant une écriture du même montant, mais en sens inverse) en fonds dédiés au passif.

Références et sources :
Communiqué CNCC du 25 juin 2015 EC 2015-20
Bulletin des associations n°4, juillet 2015
Règlement CRC 99-01, art. 3
RF Comptable n°354