Qu’est ce que la transaction ?
La transaction est définie par l’article 2044 du Code Civil comme tel : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».

Bien qu’elle soit un concept de droit civil, elle trouve son application la plus fréquente en droit du travail où elle est utilisée communément pour régler des litiges, à l’amiable, entre employeurs et salariés. On parle alors de « protocole d’accord transactionnel ».

Quelles sont ses conditions de validité ?
Pour être valable, un protocole de transaction doit respecter avant tout les conditions de validité générales des contrats : un objet licite et certain, un consentement libre et effectif des cocontractant.

Plus spécifiques, 3 conditions sont également exigées pour que le protocole soit recevable :
1. Capacité à transiger
L’article 2045 du Code Civil énonce que pour avoir la capacité de transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

2. Existence d’un différend
Il doit exister matériellement et ressortir à la lecture de la transaction.

3. Concession réciproque
Par concession, il faut entendre la renonciation à un droit, à une action, à une prétention, les parties mettant ainsi en balance les avantages et les inconvénients des propositions qui ont été faites.
Cette condition est issue de la jurisprudence qui pose trois règles pour encadrer cette notion :
==> la concession doit être effective. D’une manière générale, il n’y a pas de concession de l’employeur lorsque la transaction a pour objet de permettre au salarié d’obtenir le respect de ses droits.
==> La concession doit être appréciable et non dérisoire (CA, Soc. 16 Décembre 2014)
==> Et l’existence de la concession s’apprécie au moment où la transaction est conclue

L’ARRET : FOCUS SUR LA NOTION DE CONCESSION RECIPROQUE
LA RECIPROCITE S’APPRECIE AU MOMENT DE LA TRANSACTION :
L’arrêt du 4 février réaffirme le principe selon lequel la réciprocité s’apprécie au moment de la transaction.

DROIT DE SE SERVIR D’ELEMENTS POSTERIEURS POUR APPRECIER LE CARACTÈRE DERISOIRE OU NON DES CONCESSIONS
La Cour énonce ainsi que "Le droit de se servir d’éléments d’appréciation postérieurs à la transaction pour prouver le caractère dérisoire des concessions au moment de la transaction ne peut être dénié au salarié".

En l’espèce, les salariés avaient conclu une transaction correspondant à 3 mois de salaire. Or, ils auraient, de façon certaine, obtenu une indemnité de six mois de salaire, 35 000 euros au titre de l’indemnité supra conventionnelle, le maintien intégral de leur salaire pendant onze mois ainsi qu’une indemnité de 35 000 euros au titre du non-respect de l’obligation de présenter deux offres de contrat de travail.

L’ERREUR SUR LES DROITS N’EST PAS DE NATURE A INVALIDER UNE TRANSACTION
Néanmoins, la reconnaissance d’un droit pour le salarié d’invoquer des éléments postérieurs a bien pour objet de prouver le caractère dérisoire des concessions.
Les salariés ne peuvent pas invoquer une erreur de leur part sur les droits auxquels ils auraient pu prétendre pour invalider la transaction (ils pensaient que les indemnités n’étaient pas certaines, or elles l’étaient).
Ainsi, la Cour précise que : "l’erreur sur des droits incertains n’est pas de nature à invalider une transaction".

En l’espèce, la Cour juge qu’au moment de la transaction des concessions réciproques ont été réalisées et déboute les salariés.

Cass. Soc, 4 Février 2015 N°13-28.855 13-28.856 13-28.857 13-28.859 13-28.862 13-28.865 13-28.866 13-28.867 13-28.868 13-28.869 13-28.871 13-28.873 13-28.874 13-28.875 13-28.876 13-28.877 13-28.878 13-28.880 13-28.882 13-28.