La décision commentée est une nouvelle illustration dans l’interprétation des notions de droit fiscal applicables aux associations.

Pour rappel, aux termes de l’article 757 du Code général des impôts :

«  Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel.
La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200.
 »

Les associations éligibles au régime favorable du mécénat en sont donc exonérées. Il s’agit principalement des organismes dits « d’intérêt général » œuvrant dans certains domaines énumérés par l’article 200 du Code général des impôts.

Les conditions sont exposées dans des instructions fiscales (notamment BOI-IR-RICI-250-10-10-20160726) qui précisent que pour être d’intérêt général, l’association ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes, l’exemple donné étant celui des associations d’anciens combattants ou d’anciens élèves, ouvertes à certaines catégories de personnes.

Dans cette affaire, une association « dont l’objet principal est de promouvoir
et pratiquer les enseignements et les arts tibétains
 » a été taxée sur les dons reçus de ses membres. Elle soutenait agir « pour un cercle de bénéficiaires bien plus large que celui de ses membres puisqu’elle entend s’adresser au plus grand nombre et dont les conditions d’adhésion ne sont pas restreintes ». Elle devait donc être considérée comme d’intérêt général.

La cour de cassation lui donne tort et confirme sur ce point la décision de la Cour d’appel qui « constate que l’association promeut la pratique de la méditation selon les préceptes de deux maîtres de méditation tibétains et retient que l’enseignement dispensé aux membres de l’association, qui correspond à une recherche spirituelle individuelle, ne s’inscrit pas dans une volonté de diffuser la culture tibétaine mais vise à permettre la pratique bouddhique au groupe restreint des membres de l’association ».
Bien que non réservée à une catégorie de personne, l’association a été considérée comme agissant pour un cercle restreint de personnes. La Cour de cassation renvoie à l’ appréciation souveraine des juges du fond et confirme l’interprétation extensive de cette notion.
En revanche, la décision a été censurée en ce qu’elle confirmait la taxation d’office et considérait que ces dons avaient été « révélés » par l’association suite à la demande de l’administration. La cour de cassation confirme ainsi une interprétation stricte de la notion de « révélation » et juge « que la découverte d’un don manuel lors d’une vérification de comptabilité, résulterait elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l’administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire au sens de l’article 757 du code général ».

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cour_de_cassation_civile_chambre_commerciale_6 (...)
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boi-ir-rici-250-10-10-20160726.pdf