Dans une récente affaire, le trésorier d’une association a ouvert un compte-titres auprès d’une banque afin d’y placer les fonds de cette association. Le cours des titres souscrits ayant baissé, l’association a alors recherché la responsabilité de son trésorier, qui a été condamné à réparer le préjudice en résultant. Celui-ci a alors assigné la banque en garantie de cette condamnation. Il a obtenu – partiellement – gain de cause.

Pour la Cour de cassation, le trésorier et, partant, l’association qu’il représente ne peuvent être considérés comme étant des investisseurs avertis quant aux risques d’un investissement sur le marché des obligations à terme de fonds d’une association à but non lucratif, de sorte que la banque ne saurait être dispensée de son devoir d’information et de vigilance à leur encontre.

L’arrêt retient que la seule qualité de conseiller en gestion de patrimoine de M.P, qui ne fait l’objet d’aucun statut professionnel spécifique, ne peut permettre à la Caisse de s’exonérer de son devoir de vigilance et d’information envers le mandataire de sa cliente. Si la Caisse, spécialiste de service bancaire dédié aux associations, avait vérifié les compétences de M.P pour le placement de fonds d’une association ainsi que sa bonne connaissance des mécanismes inhérents au marché des obligations à terme, celui-ci aurait été mis en mesure de prendre conscience de la nécessité de cerner clairement les besoins de sa mandante pour pouvoir lui délivrer, en exécution du mandat que celle-ci lui avait confié, des conseils et des propositions appropriés à ses besoins et aux exigences de gestion qui pesaient sur elle et donc de la nécessité d’interroger l’association sur ces points précis.

En conséquence de quoi, la Caisse a été condamnée à garantir M.P de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit de l’association en raison des pertes qu’elle a subi au titre des placements de fonds effectuées en son nom.

• Cass. com., 17 mai 2017, n° 15.22-268