L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dispose "Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, ..."
Ainsi, une association régulièrement déclarée et dont les statuts ont été publiés peut agir en justice si cette action entre dans le cadre de l’objet statutaire pour lequel elle a été créée, c’est le principe dit de spécialité.
L’objet statutaire ne doit pas être illicite et l’association ne doit pas agir exclusivement pour le compte d’autrui ou dans un but autre que celui qu’elle est sensée poursuivre.

Une association a qualité pour agir pour la défense de ses intérêts personnels, en réparation d’un préjudice matériel ou moral dont elle a été personnellement victime.
Elle peut également agir en défense des intérêts communs de ses membres si elle a pour mission de défendre ces intérêts et si le préjudice est personnel et certain, distinct des dommages propres à chaque membres. Parfois, le législateur habilite expressément certaines associations à agir dans l’intérêt collectif de ses membres(ex. associations de défense des intérêts des travailleurs handicapés).
Une association peut également agir en défense d’intérêts collectifs de portée générale et peut ainsi exercer un recours contre une décision administrative portant atteinte aux intérêts généraux qu’elle s’est donné pour objet de défendre.

Le juge considère qu’une association n’a pas d’intérêt à agir en l’absence de lien direct entre l’acte attaqué et son objet social. Il exige une correspondance entre le territoire sur lequel l’association exerce son activité et la localisation des incidences de la décision attaquée. Ainsi, le Conseil d’Etat ne reconnait pas aux fédérations la possibilité d’attaquer une décision qui n’intéresse qu’une partie locale de leurs membres lorsque ceux-ci sont organisés en associations territorialement plus proches du lieu d’impact de cette décision [1], même chose pour une association départementale [2]. Cette vocation géographique n’était précédemment appréciée qu’au regard des statuts. En l’absence de limitation géographique résultant de ses statuts, une association était même regardée comme ayant un objet national et le fait que la dénomination comporte une précision géographique ne comptait pas [3].

Or dans un arrêt rendu le 25 juin 2012 [4] , le Conseil d’Etat a assoupli son analyse en prenant en compte le nom de l’association, l’adresse de son siège social et l’existence dans plusieurs autres départements d’associations locales ayant un objet analogue et une dénomination similaire.

Cette condition de spécialité géographique disparait pour certaines associations, notamment celles qui sont agréées pour la protection de l’environnement, soit en application de l’article L.252-4 du Code rural ou de l’article L.242-1 du Code de l’environnement.

[1C.E. 26 juillet 1985, Union régionale pour la défense de l’environnement de la nature de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.), n°35024 et C.E. 31 octobre 1990, U.R.D.E.N., n°95083

[2C.E. 9 décembre 1996, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, n°155477

[3C.E. 5 novembre 2004, association Bretagne littoral environnement urbanisme « Bleu », n°264819

[4[...] qu’en dépit de l’absence de délimitation, dans ses statuts, du ressort géographique de son champ d’action, cette association doit être regardée comme ayant un champ d’intervention local compte tenu des indications fournies sur ce point notamment par son appellation, la localisation de son siège social ainsi que l’existence, dans plusieurs autres départements, d’associations locales ayant un objet analogue et une dénomination similaire ; qu’elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du décret attaqué ; [...]