L’article 28 du code des marchés publics prévoit que "Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 Euros HT".

Le 19 décembre 2009, un décret modifie l’article 28 précédemment cité et les mots "4 000 euros HT" sont remplacés par "20 000 euros HT".

Un avocat demande l’annulation du décret. Sa demande se base sur sa qualité de prestataire de service et de conseillé auprès des collectivités territoriales.

La Cour répond favorablement à sa demande. En effet, "en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l’article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d’égalité d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures".

L’article 28 conserve sa rédaction antérieure à celle du décret : "4000 euros HT"

L’annulation d’un acte administratif (ici le décret) implique en principe que cet acte soit réputé n’être jamais intervenu.

Afin que l’annulation rétroactive ne porte pas une atteinte manifestement excessive à la sécurité juridique, l’annulation des dispositions du décret attaqué n’ont pris effet qu’à compter du 1er mai 2010.