Deux salariées ont été engagées en qualité d’assistante de vie au domicile auprès d’un particulier (ci après l’employeur) par l’intermédiaire d’une association. Cette dernière était chargée, en application d’une convention de mandat, du recrutement, de l’établissement des bulletins de paie et de l’accomplissement des diverses formalités administratives inhérentes à l’emploi des salariées.

Deux après le début du contrat, les salariées ont été licenciées. Elles saisissent la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement principalement d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. L’employeur a appelé l’association en garanti [1].

La Cour d’appel répond favorablement à la demande des salariées et leur accorde la plupart des sommes demandées. En revanche, elle rejette les appels en garanti de l’employeur. La Cour d’appel estimant que l’association était chargée de tâches administratives, à l’exclusion de toute fonction hiérarchique ou disciplinaire, et qu’elle ne peut donc garantir les conséquences d’un licenciement, ni être tenue pour responsable des mentions figurant sur les bulletins de paie.

La réponse de la Cour de cassation est tout autre. En effet, selon la Cour, lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie.

Selon l’article 1er de la convention de mandat, l’Association était, notamment, chargée de l’« établissement et de la transmission des bulletins de paie ». Ainsi, cette association se substituait régulièrement à l’employeur pour l’accomplissement d’une obligation légale et qu’elle pouvait, par suite, être appelée en garantie devant la juridiction saisie du litige opposant l’employeur à sa salariée au sujet de sa rémunération.

Bien que l’association n’était pas l’employeur des salariées, la Cour d’appel aurait dû vérifier si l’association n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles envers l’employeur, afférentes à la conformité des bulletins de paie aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

L’article d’Omnidroit sur cet arrêt insiste sur la situation ambivalente dans laquelle se trouve ce type d’association. "L’association de services à la personne mandataire navigue donc entre deux écueils : si elle sort du cadre de son mandat en exerçant, en fait, les prérogatives normalement dévolues à l’employeur, elle prend le risque d’être considérée comme tel et d’en assumer les conséquences vis-à-vis du salarié (jurisprudence constante) ; si elle reste en deçà de son mandat, en se contentant d’exécuter les consignes de l’employeur, sans s’interroger sur leur légalité, elle peut être considérée comme ayant méconnu ses obligations contractuelles et engager sa responsabilité vis-à-vis de son mandant".

[1Appel en garanti : Recours exercé lorsqu’une personne qui est assignée en justice estime qu’une autre personne doit lui être substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcée contre elle