Saisine d’office
Il est intéressant de constater qu’elle vient entériner une jurisprudence constante (ci après extraits de la décision du 6 juin 2014) permettant au juge dans le cadre d’une instance de soulever d’office certains moyens à condition que cette faculté soit justifiée par un motif d ‘intérêt général et qu’elle est exercé dans le respect du contradictoire.

Décision n° 2014-399 QPC du 6 juin 2014 : (Société Beverage and Restauration Organisation SA)
Considérant, en second lieu, que la faculté pour le juge d’exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de l’instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d’impartialité dès lors qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire ;

Dans cette continuité, sont supprimées :

  • la faculté pour le tribunal de se saisir d’office dans une hypothèse de conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire prévue par l’ article L. 621-12 du Code de commerce
  • la saisine d’office du tribunal en cas de reprise d’une procédure de liquidation judiciaire après clôture ( C. com., art. L. 643-13 mod.) ;

Liquidation judicaire
L’ordonnance tire les conséquences de la survie de la personnalité morale d’une société jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, ce sont les dirigeants de la personne morale débitrice qui sont tenus responsables des créances. Elle prévoit la désignation d’un mandataire ad hoc à la demande du liquidateur pour pallier à l’inaction des dirigeants ( C. com., art. L. 641-3 ) ;

Rétablissement professionnel
Trésor public pourra prendre en charge certains coûts de la procédure de rétablissement professionnel (autres que l’indemnité due au mandataire de justice qui assiste le juge commis chargé de l’enquête mise en œuvre dans le cadre de cette procédure) ( C. com., art. L. 663-1 ). L’avance de ces frais par le Trésor génère à l’égard du débiteur une créance qui ne peut faire l’objet de l’effacement des dettes prévu par le nouvel article L. 645-11 du Code de commerce (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014). En outre, lorsque le patrimoine du débiteur le permettra, le tribunal pourra limiter le montant de ces avances ;

Sauvegarde accélérée
La rédaction de l’article L. 628-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 est clarifiée. Il est précisé que les seuils d’éligibilité à la procédure de sauvegarde accélérée fixés par décret sont chacun alternatif.

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