En matière de fusion de sociétés, deux régimes fiscaux peuvent s’appliquer :

  • le régime fiscal de droit commun (article 206, 1 du code général des impôts) s’applique aux entités fusionnantes soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Dans ce cas, la société absorbée subit les conséquences fiscales d’une cessation d’activité et la société absorbante est considérée comme si elle avait reçu en apport pur et simple le patrimoine de la société absorbée. Ce type de fusion entraine un coût fiscal élevé qui freine la plupart du temps les fusions.
  • le régime fiscal de faveur (article 210 A du code général des impôts) fait abstraction de toute idée de dissolution de la société absorbée ou de cessation d’activité, pour éviter toute imposition aux différents stades du processus d’une fusion.

Jusqu’à présent les associations passibles de l’impôt sur les sociétés avaient pu bénéficier du régime fiscal de faveur. Or dans unarrêt du 21 octobre 2010, la Cour administrative d’appel de Douai a estimé que "seules des sociétés absorbées ayant transmis, lors d’une fusion, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres de la société absorbante, peuvent bénéficier du régime de faveur".

La Cour semble dire que la rémunération des apports par la remise de titres de sociétés constitue l’une des conditions substantielles pour pouvoir bénéficier du régime fiscal de faveur. Les associations ne pouvant pas satisfaire à cette condition, le régime de faveur ne leur est pas applicable.

Cette décision a fait réagir les fiscalistes spécialisés en droit des associations. Certains parlent d’une "regrettable [position de la jurisprudence] dans une période marquée par les difficultés, alors que les associations sont amenées à se regrouper et à mutualiser leurs moyens afin de pouvoir mener à bien leurs actions." D’autres appellent à "une harmonisation du statut fiscal des opérations de fusion entre tous les opérateurs économiques assujettis à l’impôt sur les sociétés, eu égard au principe d’égalité devant l’impôt."