Plusieurs salariés avaient conclu un contrat d’avenir avec un lycée. Ils ont saisi le juge des prudhommes afin, pour certains, de faire requalifier leur contrat en contrat à durée indéterminée pour l’appréciation de l’indemnisation à laquelle ils prétendent avoir droit en raison de carence de l’employeur dans leur formation ; d’autres, pour que la fin de leur contrat soit
requalifiée en licenciement.

L’Administration, en la personne du préfet de département, conteste la compétence du Conseil des prudhommes. Selon lui, la demande de requalification du contrat liant les intéressés à leur employeur revient à contester la légalité de la convention de droit public qui fixe le cadre de ce contrat.

En présence de ce type de litige, c’est le tribunal des conflits qui se saisi de l’affaire.

La question qui se pose à lui est la suivante : quelle est la juridiction compétente pour juger d’une affaire opposant un établissement public (le lycée) à ses salariés dans le cadre d’un contrat aidé : la juridiction judiciaire ou la juridiction administrative ?

Les demandes des requérants étant toutes de la même teneur le tribunal des conflits les joint en une même affaire pour statuer dans une même décision.

Il rappelle tout d’abord que les contrats aidés sont des contrats de droit privé. La juridiction judiciaire est donc compétente pour toute affaire afférente à la conclusion, l’exécution, la rupture ou l’échéance de ces contrats.

Le tribunal administratif est compétent lorsque la légalité du contrat passé, notamment, entre l’État et l’employeur est mis en cause. Il est également compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat dans deux cas :

  • soit lorsque celui-ci n’entre en réalité pas dans le champ des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats ;
  • soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.

En l’espèce, le tribunal des conflits a confié l’affaire au juge judiciaire car les demandes des requérants tendent seulement à obtenir l’indemnisation des conséquences de la requalification et pour certains, pour les autres, la requalification de la rupture des contrats qui les liaient au lycée.