En vue d’obtenir de l’État ou de l’un de ses établissements publics un agrément réservé aux associations par la loi ou les règlements, l’association régulièrement déclarée ou inscrite doit, pour satisfaire à la condition d’objet d’intérêt général mentionnée à l’article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 , inscrire son action dans le cadre d’une gestion désintéressée et d’une absence de but lucratif, demeurer ouverte à tous sans discrimination, et présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles. Sauf exception législative ou réglementaire, son action ne doit pas se limiter à la défense du seul intérêt collectif de ses membres (Art 15)

L’association est réputée présenter un fonctionnement démocratique dès lors qu’est établi :
 1- La réunion régulière, au moins une fois par an, de l’assemblée générale ;
 2- Le droit de participation effective à cette assemblée et le droit de vote des membres à jour de leurs obligations ainsi que la communication à ceux-ci des documents nécessaires à leur information, selon les modalités fixées par ses statuts ou son règlement intérieur ;
 3- L’élection de la moitié au moins des membres chargés de l’administration ou de la direction par l’assemblée générale ;
 4- L’approbation par l’assemblée générale du renouvellement régulier des membres chargés de l’administration ou de la direction ainsi que du rapport annuel d’activités de l’association.

Les règles de nature à garantir la transparence financière sont réputées respectées dès lors que l’association établit, d’une part, un budget annuel et, d’autre part, des états financiers ou, le cas échéant, des comptes, les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l’assemblée générale pour approbation, et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques conformément à la règlementation.

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