Selon la réponse du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, un fonds de dotation contrôlé par une ou plusieurs associations peut allouer des fonds à ces structures pour qu’elles remplissent leurs missions d’intérêt général, sans que cela ne remette en cause le caractère désintéressé de sa gestion.

Cette position intervient suite à la question d’une députée qui souhaitait savoir si la gestion désintéressée d’un fonds de dotation pouvait être remise en cause lorsque les ressources du fonds sont allouées à des associations. Associations qui contrôlent elles-mêmes le fonds de dotation.

Le ministre a rappelé les critères de la gestion désintéressée pour un fonds de dotation qui sont les mêmes que pour les associations. Il a particulièrement détaillé le critère relatif à la gestion bénévole des dirigeants.

La condition de gestion désintéressée - qui vise à considéré l’organisme comme d’intérêt général - est examinée au regard des principes définis au d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts et précisés par l’instruction publiée au Bulletin officiel des impôts 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 (même dispositions que pour les associations) (en pièce jointe).

Ainsi, le caractère désintéressé de la gestion implique notamment que l’organisme sans but lucratif (en l’occurrence le fonds de dotation) soit en principe géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En pratique, cela signifie que le dirigeant ne doit tirer aucun avantage personnel de son rôle au sein de cet organisme. Toutefois, sous certaines conditions, l’organisme peut rémunérer ses dirigeants sans pour autant perdre le caractère désintéressé de sa gestion.

Ainsi, l’administration fiscale admet que le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme ne soit pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les trois quarts du SMIC. En outre, si la rémunération des dirigeants est supérieure à la tolérance des trois quarts du SMIC, le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés sera limité en fonction du montant et de la nature des ressources de l’organisme. Dans cette dernière hypothèse, le montant de l’ensemble des rémunérations versées mensuellement à chaque dirigeant ne peut excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale.

Certaines conditions tenant à la transparence financière, au fonctionnement démocratique de l’organisme et à l’adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants concernés, doivent par ailleurs être satisfaites.

De plus, dans le cas de versements effectués au profit de fonds de dotation pour financer des organismes éligibles au mécénat, l’organisme bénéficiaire des fonds versés doit satisfaire également à la condition de gestion désintéressée puisqu’il doit être qualifié d’intérêt général au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

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Bulletin officiel des impôts 4-h-5-06