La loi n° 2017-86 « Egalité et Citoyenneté » datée du 27 janvier 2017 contient un grand nombre de dispositions intéressant les associations. Certaines visent au renforcement de l’engagement associatif, d’autres concernent la jeunesse. La plupart de ces nouvelles mesures nécessitent encore la prise de décrets d’application.
Dispositions visant à renforcer l’engagement associatif
La loi du 27 janvier 2017 crée le dispositif de la réserve civique, lequel a vocation à offrir « à toute personne volontaire [de plus de 16 ans] la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général ». Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public, mais également par un « organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle promeut ». Les associations d’intérêt général sont donc des structures d’accueil naturelles pour les réservistes, à une nuance près toutefois : une association cultuelle ou politique, de même qu’une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peuvent en aucun cas en accueillir.
Par ailleurs, la loi met en place un congé pour l’exercice de responsabilités associatives. Celui-ci est ouvert à tout salarié du secteur privé ou à tout agent public - fonctionnaire ou non - lui permettant, entre autres, de siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou d’exercer à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une association. Seules les associations d’intérêt général dont l’ensemble des activités est mentionné à l’article 200, 1°, b) du code général des impôts sont concernées par le dispositif - soit les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Elles doivent, en outre, être déclarées depuis au moins trois ans. Ce congé, non rémunéré et d’une durée de six jours ouvrables, peut être fractionné en demi-journées afin de mieux répondre à la nature récurrente des activités des dirigeants bénévoles associatifs. Pour le reste, ce congé répond aux mêmes conditions d’octroi que le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, auquel il renvoie pour la définition de ses modalités. Ainsi, il est assimilable à une période de travail effectif pour le calcul des congés du salarié et des autres droits rattachés au contrat de travail, notamment en matière de retraite et de Sécurité sociale. En revanche, il ne peut se cumuler avec le congé de formation économique et syndicale qu’à concurrence de 12 jours ouvrables pour une même année. En outre, les conditions, dans lesquelles l’employeur peut, en raison des nécessités particulières à son entreprise ou du trop grand nombre de salariés en ayant déjà bénéficié au cours de l’année, refuser l’octroi de ce congé à un salarié sont identiques à celles applicables au congé de formation précité.
Dispositions relatives à la jeunesse
La rémunération des jeunes dirigeants : La loi « Égalité et citoyenneté » permet aux associations de jeunes, dirigées par des jeunes, de rémunérer leurs dirigeants. En effet, aux termes de l’article 261, 7, 1°, d) du code général des impôts dans sa rédaction initiale, une association « peut rémunérer l’un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ». Or, il s’avère que ce montant est difficilement accessible aux associations de jeunes, dirigées par des jeunes, généralement financées sur fonds publics. Aussi, pour permettre aux associations agréées par le ministre chargé de la Jeunesse et dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à 30 ans de rémunérer leur dirigeant âgé de moins de 30 ans à la date de son élection, la loi nouvelle lève, pour ces associations, la condition relative à la provenance privée des ressources. Toutefois, la rémunération versée ne saurait dépasser le plafond de la Sécurité sociale, soit un montant de 3 269 euros brut par mois en 2017.
Par ailleurs, cette même loi vise à reconnaître l’engagement étudiant. À cette fin, elle permet la validation, dans toutes les formations d’enseignement supérieur débouchant sur la délivrance d’un diplôme d’État, des compétences, des connaissances et des aptitudes acquises par un étudiant au titre de son engagement. Jusqu’alors, de telles possibilités n’étaient mises en oeuvre que dans un nombre réduit d’universités, l’octroi de crédits universitaires reconnaissant les compétences acquises dans le cadre de l’engagement étudiant relevant, en effet, de la politique propre à chaque établissement. Seront ainsi validées, selon des modalités définies par décret, les compétences acquises dans le cadre d’une activité bénévole exercée au sein d’une association, ou de la participation à la réserve militaire opérationnelle, ou d’un service civique, ou encore d’un volontariat militaire.

Cette même loi prévoit que les collégiens et les lycéens doivent être incités à participer à un projet citoyen au sein d’une association d’intérêt général dans le cadre de l’enseignement moral et civique. Elle ouvre des possibilités d’aménagement de la scolarité pour les étudiants qui siègent au sein des organes d’administration ou de direction d’associations sur le modèle du dispositif existant déjà en faveur des sportifs de haut niveau. En outre, elle prévoit l’obligation, pour les établissements d’enseignement supérieur, d’élaborer une politique spécifique visant à développer l’engagement des étudiants au sein des associations.

En outre, la loi du 27 janvier 2017 réforme le régime de la prémajorité associative prévu par l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 introduit en 2011. Cet article 2 pose dans sa nouvelle rédaction, le principe du droit de tout mineur d’adhérer librement à une association, puis il opère une distinction. Pour les mineurs de moins de 16 ans, il leur reconnaît explicitement ce que la jurisprudence leur permettait avant 2011 : ces mineurs, avec l’accord exprès et écrit de leurs représentants légaux, ont le droit de constituer et d’administrer une association. Pour les mineurs de 16 ans révolus, la loi nouvelle vise à remédier au manque de clarté des dispositions de l’article 2 bis précité dans sa rédaction initiale concernant la nécessité d’une autorisation parentale préalable à la création de l’association. En effet, désormais, ils pourront ainsi constituer seuls une association, mais leurs représentants légaux en seront immédiatement informés, par l’association elle-même, dans des conditions qui seront ultérieurement fixées par décret. Dès lors que cette information aura été dûment délivrée aux représentants légaux du mineur, ainsi en mesure de refuser explicitement que leur enfant réalise des actes d’administration pour le compte de l’association, le mineur pourra réaliser seul de tels actes, mais en aucun cas des actes de disposition - à condition, bien entendu, que les représentants légaux n’aient pas exprimé un tel refus. À l’inverse, si ces derniers se sont explicitement opposés à ce que le mineur puisse réaliser des actes d’administration, alors le régime applicable aux mineurs de moins de 16 ans peut lui être transposé : le mineur de 16 ans ou plus ne pourra réaliser de tels actes qu’avec l’autorisation, pour chaque acte, de ses représentants légaux.