En droit du travail, l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail doit intervenir à la suite de 2 examens médicaux espacés chacun de deux semaines. Cet avis intervient le plus souvent dans le cadre de la visite de reprise du travail suite à un arrêt maladie supérieur à 3 semaines. Lors du premier examen médical, le médecin du travail émet un avis d’inaptitude au poste de travail et fait des propositions de reclassement. Si le médecin du travail oubliait de convoquer le salarié au 2ème examen médical de reprise, l’employeur devait demander cette deuxième visite au médecin du travail, sinon le licenciement du salarié prononcé pour inaptitude était nul. Ce n’est que lors du 2ème examen que le médecin du travail se prononce définitivement sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié, et formule à cette occasion des mesures de reclassement. En cas de non possibilité de reclassement le licenciement du salarié est valable.

Un salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 25 octobre au 6 novembre 2004. Il reprend le travail le 6 novembre 2004 et le 30 décembre de la même année il fait l’objet d’un examen médical par le médecin du travail à la demande de son médecin traitant. Le 3 janvier 2005 il est à nouveau en congé maladie. Dix jours plus tard le médecin du travail rend un avis qualifié de "deuxième avis d’inaptitude en application de l’article R. 241-51-1 du code du travail". Le 12 février 2005 il est licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le salarié conteste la validité de son licenciement et saisi la juridiction prud’homale. Selon lui, la première visite médicale ne pouvait pas être considérée comme une visite de reprise suite à un arrêt maladie. Parmi les arguments avancés par le salarié : la durée du congé maladie était inférieure à trois semaines, et l’examen médical avait été demandé de sa propre initiative sur les conseils de son médecin traitant et non de son employeur. Par conséquent, il estime que les constatations réalisées lors de cet examen ne pouvaient pas concourir à la déclaration d’inaptitude du second examen intervenue suite à son second arrêt maladie.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Après avoir rappelé que "Selon l’article R 4624-31 du code travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude qu’après avoir réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines". Cependant, "ce texte n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail".

Il revenait au salarié en cas de désaccord, d’exercer le recours devant l’inspecteur du travail, prévu par l’article L4624-1 du Code du travail.