La loi du 1er juillet 1901 dans son article 1 définit l’association comme une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Et rajoute qu’elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. {{}}

La loi de 1901 a également instauré un régime de liberté d’association qui a été rangé par le Conseil constitutionnel au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En conséquence, en vertu de cette liberté de l’association, toute personne est libre d’adhérer ou de se retirer d’une association.

En effet, un arrêt du 9 février 2001 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé une décision de la Cour d’appel de Douai qui refusait le retrait d’un sociétaire d’une association, en s’appuyant sur la liberté de l’adhérant née de la loi 1901 sur les associations. Elle renvoyait l’affaire devant la Cour d’appel de Douai qui redonnait raison à l’association. D’un part, la loi 1901 sur les associations dispose que l’adhésion d’une personne ne peut revêtir qu’un titre personnel. D’autre part, aucune disposition contractuelle ou règlementaire ne peut empêcher une personne de se retirer d’une association, à partir du moment où l’association ne comporte pas de durée déterminée.
L’unique obligation prévue par l’article 4 de la loi et reprise par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2014 faite à un adhérant est de payer au moment de sa démission les cotisations échues et celle de l’année du retrait. La Cour de cassation sanctionne donc la décision des juges du fond en se basant sur le principe de liberté de se retirer et en indiquant que « hors les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi 1901, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre ».

Dans sa décision la Cour précise que les cotisations dues par l’adhérent démissionnaire pour l’année en cours, en application de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, sont uniquement celles qui sont versées pour financer le fonctionnement de l’association et que l’adhérent démissionnaire n’est en revanche aucunement tenu de verser après son départ des sommes, fussent-elles qualifiées par les statuts de cotisations, ayant pour objet de rémunérer un service qui lui était rendu par l’association. De plus, dans une telle hypothèse, le maintien des cotisations nonobstant le départ de l’adhérent et l’absence de tout service dû à celui-ci s’analyse en un dédit contraire au principe de la liberté d’association.

Cependant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans son article 11 admet des dérogations au droit de ne pas adhérer à une association lorsqu’elles sont prévues par la loi et « constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».