La Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) a sanctionné la France dans l’affaire des Témoins de Jéhovah [1] en reconnaissant le changement d’interprétation de l’article 757 du Code Général des Impôts par l’administration fiscale et son imprévisibilité.

Le principe de sécurité juridique, incluant la prévisibilité de la norme juridique, est un principe général du droit communautaire, absent du corpus constitutionnel français.

Le législateur [2] a ajouté en 2003 un alinéa à l’article 757 du Code Général des Impôts exonérant de ces droits d’enregistrements les dons manuels faits aux association d’intérêt général au sens de l’article 200 du même code, officialisant la position de l’administration fiscale d’assujettir les associations qui ne sont pas d’intérêt général au gré des contrôles fiscaux.

La Cour de Cassation, dans une décision récente [3], revient sur cette notion de révélation et précise que "selon l’article 757 du code général des impôts, le fait générateur de l’impôt est constitué, en ce qui concerne les dons manuels, par les actes renfermant soit la déclaration du don par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire de celui-ci, ou par la révélation du don manuel par le donataire à l’administration". Ces précisions pourraient induire un caractère nécessairement intentionnel et volontaire à la déclaration ou révélation du donataire à l’administration.
Ce qui semble remettre en cause la possibilité de considérer comme une "révélation" au sens de l’article 757, le fait de présenter la comptabilité d’une association à l’occasion d’un contrôle fiscal, par nature imprévisible.

[1CEDH 30 juin 2011, n°8916/05

[2Loi n°2003-709 du 1er août 2003

[3Com.18 octobre 2011, n°10-25.371