L’alinéa 5 de l’article 1844-7 du code civil dispose que la "société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société" . En application de cette disposition, une cour d’appel prononce la dissolution d’une association, faute pour cette association de remplir l’objet pour lequel elle avait été constituée. L’association demande la cassation de cet arrêt au motif, entre autres, "qu’en prononçant la dissolution de l’association pour juste motif résultant de ce qu’elle ne remplissait plus son objet, la cour d’appel a violé ensemble les articles 3,5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 et par fausse application l’article 1844-7,5 du code civil". Pour la cour de cassation, la cour d’appel ayant relevé que "depuis au moins l’année 2001 l’association ne remplissait plus l’objet qui était le sien, en a justement déduit l’existence de justes motifs permettant de prononcer la dissolution de l’association".