Un contribuable, membre d’une association de choristes, souhaitait prétendre au bénéfice d’une réduction d’impôt pour l’abandon des frais qu’il avait engagé dans le cadre de cette association.

Selon la Cour, cette réduction est impossible car l’association n’était pas d’intérêt général.

Bien que l’association avait incontestablement un objet culturel, voire éducatif, la juridiction administrative a estimé, que l’objet statutaire de l’association (rassembler des choristes et perfectionner leur formation vocale et musicale) ne traduisait pas la poursuite d’un but d’intérêt général. Et cela peu important que les représentations soient données devant un public.