Une fédération départementale avait assigné une association anciennement membre qui venait d’adopter la décision de quitter le groupement et de changer de dénomination. La fédération demandait l’annulation des délibérations de cette association.
Les juges ont considéré l’action irrecevable c’est-à-dire que la fédération n’avait pas qualité pour agir et faire une telle demande. En effet, malgré les pouvoirs de surveillance donnés par les statuts de l’association ex-adhérente, à la fédération, cette dernière demeure juridiquement distincte et ne peut s’immiscer dans le fonctionnement de la première.