Le 1er juin 2010 entrait en vigueur le protocole n°14. Dans son article 35-3 il est prévu que "la Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne."
Cet article doit permettre à la Cour de filtrer les affaires et ainsi de se concentrer sur les affaires les plus importantes qui nécessitent un examen approfondi.

Deux arrêts ont été rendu sur le fondement de cet article .

Le premier en date du 1er juin 2010, est porté par un roumain qui demandait la condamnation d’une société commerciale de transport routier international au paiement de 90€ au titre des dommages et intérêts pour le non-respect des obligations contractuelles. Après avoir épuisé les recours des institutions roumaines, il se pourvoit devant la CEDH. Il invoque le non respect des articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif). La Cour rappelle tout d’abord que " ce nouveau critère préjudice important peut conduire à ce que certaines affaires soient déclarées irrecevables alors qu’elles auraient pu donner lieu à un arrêt auparavant".
Le faible montant du préjudice subit (90€) et l’absence dans le dossier d’élément qui indiquent que le requérant se trouve dans une situation économique telle que l’issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle amènent la Cour à ne pas poursuivre l’examen de cette affaire.

Le second arrêt est en date du 1er juillet 2010. Un homme avait obtenu de l’administration russe qu’elle lui verse la somme de 22.50 roubles (l’équivalent de moins d’un euro) au titre des frais de justice supportés par l’intéressé. Cherchant surtout à obtenir le remboursement de cette somme et devant la lenteur d’exercice des huissiers russes l’homme saisi la Haute de Cour de Strasbourg sur les fondements des articles article 6 (droit à un procès équitable) et 1er du Protocole n° 1 (droit au respect de ses biens).
Selon la Cour, la violation d’un droit doit atteindre un niveau minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. Le versement d’une somme de moins d’un euro n’est pas suffisant d’autant plus qu’il s’agit du seul grief qui a été soulevé par le requérant.

La Cour admet toutefois que l’on puisse potentiellement identifier “un préjudice important indépendamment d’intérêts pécuniaires“.
L’examen des affaires invoquant l’article 35-3 du protocole 14 continuera donc à se faire au cas par cas.