Nous vous en parlions dans la Part I, c’est maintenant chose faite. La loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a été promulguée le 10 août 2011 et publiée au journal officiel le 11 août.

Comme son nom l’indique elle comporte deux volets : le premier relatif à la participation des citoyens à la justice pénale et le second relatif à une refonte de la justice pénale des mineurs.

Les citoyens peuvent être appelés comme citoyens assesseurs auprès de trois magistrats au sein du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels mais aussi au sein du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.

Au sein de la formation citoyenne du tribunal correctionnel, comme en appel, les citoyens seront compétents pour juger des atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, des vols avec violence, des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans.

Lors des audiences du tribunal de l’application des peines, comme en appel, les citoyens jugent des affaires concernant des demandes de libération conditionnelle et d’aménagement de peine concernant des peines d’emprisonnement d’au moins cinq ans.

Les dispositions relatives à la participation des citoyens sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux Cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix Cours d’appel.

Cette nouvelle loi prévoit aussi des modifications du nombre de jurés de la Cour d’Assises. Ainsi en première instance la Cour d’assise est composée de six jurés au lieu de neuf auparavant. En appel elle se compose de neuf jurés (douze anciennement).

Cette loi prévoit que les décisions de la Cour d’Assise devront être motivées [1]. Cette disposition sera applicable dès le 1er janvier 2012.

Sur le volet relatif à la justice des mineurs, on peut noter la création d’un tribunal correctionnel pour mineur et d’un dossier unique de personnalité.

Le tribunal correctionnel pour mineur constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel. Il est compétent pour juger les enfants de plus de seize ans qui sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale. Il comporte un juge des enfants. Cette disposition sera applicable dès le 1er janvier 2012.

Le dossier unique de personnalité contient l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes. Il comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son
environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet. Ce dossier est ouvert dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l’objet d’une liberté surveillée préjudicielle [2], d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire. Il est placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation de ce mineur.

Enfin la loi prévoit que les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi sont informés, par tout moyen, des
décisions de l’autorité judiciaire prises en application de la présente ordonnance et condamnant le mineur ou le
soumettant à des obligations ou à des interdictions.

[1Article 365-1 du code de procédure pénale : "La motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement
aux votes sur les questions"

[2La liberté surveillée préjudicielle est une mesure provisoire à caractère éducatif. Elle consiste à remettre le jeune à sa famille, sous la surveillance d’un éducateur du service éducatif auprès du tribunal (SEAT) jusqu’au jour de son jugement.