Une association intermédiaire est une association loi 1901 conventionnée par l’État. Elle a pour rôle, outre l’embauche de personnes en difficulté et leur mise à disposition (d’entreprises, associations, particuliers...) :

  • l’accueil des demandeurs d’emploi et la réception des offres d’activités ;
  • l’organisation de parcours de formation, l’information des intéressés sur leurs droits, leur orientation vers des centres d’action sociale.

Cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice (plus d’information ici).

Un salarié a été mis à disposition d’une société en qualité d’agent d’entretien de décembre 2001 à juillet 2003 par une association intermédiaire. Il a ensuite été engagé par une entreprise de travail temporaire pour être mis à la disposition de la même société d’août 2003 à juillet 2004. Cette mise à disposition s’étant ensuite prolongée d’août 2004 à août 2005 par le biais d’une autre association intermédiaire.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement d’indemnités de rupture.

Ayant été débouté en première instance et en appel, le salarié se pourvoit en cassation.

Contrairement au juge du fond, la Cour accueille favorablement sa demande. Les juges estiment que le salarié "avait exercé au service de la société de décembre 2001 à août 2005, les mêmes fonctions d’agent d’entretien par le biais de mises à disposition successives par une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfin une autre association intermédiaire, ce dont il résultait qu’il occupait en réalité un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice."

Il est donc important pour les associations intermédiaires de s’assurer qu’elles ne mettent pas à plusieurs reprises à disposition d’une même société le même salarié sur une fonction similaire.