L’arrêt répond à la question suivante :

Qui dans l’association a le pouvoir de décider d’engager l’association dans une action en justice ?

Le juge doit d’abord se référer aux statut, les fondateurs étant totalement libres dans le choix de l’organe compétent.
Dans le silence des statuts, ce pouvoir revient à l’organe chargé de représenter en justice l’association, en pratique, le président le plus souvent.
Si les statuts ne prévoir rien à ce sujet, cette décision ne pourra être prise que par l’assemblée générale.

Extrait de la décision :

"En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale."